Affichage du permis de construire : le Conseil d’État rejette les photographies numériques horodatées comme preuve suffisante

Par une décision en date du 10 mars 2025, le Conseil d’Etat a jugé que des photographies prises par le bénéficiaire d’un permis de construire (PC) ne sont pas suffisantes pour prouver l’affichage régulier dudit PC, compte tenu de la possibilité de modifier leurs métadonnées numériques.

En l’espèce, un permis de construire (PC) et un permis de construire modificatif (PCM) en vue de la réhabilitation à l’identique d’une ancienne ferme ont été délivrés par le maire de Saint-Restitut au pétitionnaire.

Un voisin a saisi le Tribunal administratif (TA) de Grenoble d’une requête aux fins d’annulation de ces deux arrêtés le 1er avril 2019. Le bénéficiaire a alors opposé une fin de non-recevoir, jugeant la requête du TA irrecevable pour tardiveté.

En effet, le délai de recours contre une autorisation d’urbanisme commence à courir à compter du premier jour d’une période continue de deux moisd’affichage (article R.600-2 du code de l’urbanisme).

Or, le pétitionnaire soutenait avoir affiché le permis de construire dès le 28 janvier 2019 et produisait, à l’appui de son allégation :

  • des photographies du panneau d’affichage qu’il avait lui-même prises en soutenant que les métadonnées numériques associées à ces photographies attestaient de leur date de prise de vue ;
  • une attestation peu circonstanciée d’un voisin et celle d’un tiers faisant état d’un affichage les 2 et 3 mars 2019.

Tant le TA que la Cour administrative d’appel (CAA) de Lyon (24 janvier 2023, n° 21LY01670) ont rejeté la fin de non-recevoir, au motif que la preuve de l’affichage régulier et continu du permis de construire n’était pas rapportée.

Saisi du litige, le Conseil d’Etat rappelle d’abord qu’il incombe au bénéficiaire d’un PC de justifier qu’il a bien accompli les formalités d’affichage prescrites par le code de l’urbanisme.

Il ajoute que, compte tenu des possibilités techniques de modifier leurs métadonnées numériques, la date des photographies produites ne pouvait être regardée comme présentant des garanties d’authenticité suffisantes pour attester du caractère régulier et continu de l’affichage du PC. La Cour a donc, à bon droit, écarté la fin de non-recevoir opposée par le pétitionnaire du permis.

Il résulte de ce qui précède qu’une preuve numérique ne peut être retenue par les juges que lorsque son authenticité est garantie.

En matière d’affichage du permis de construire, le recours à des constats de commissaire de justice semble demeurer le mode de preuve le plus fiable, même s’il n’est pas le seul.

A cet égard, la CAA de Lyon a récemment jugé qu’un coffre-fort numérique de type « Digiposte » bénéficiait d’une sécurité suffisante, notamment s’agissant des dates de versement des documents, pour établir la régularité de l’affichage d’un PC (CAA Lyon 12 décembre 2023, n° 21LY04307).

Intervention lors de la journée “un barreau connecté : ‘l’intelligence artificielle”

Xavier Heymans est intervenu, aux côtés de Gil Cornevaux, Président du Tribunal administratif de Bordeaux, et Laurence Gautier, Présidente du Conseil de Prud’Hommes de Bordeaux lors de la table ronde sur le thème : “IA : quelle révolution ?”

Plus d’information sur cette journée spéciale IA, sur le site du barreau de Bordeaux

Veille juridique du 21 mars 2025

Le 20 mars 2025, la Commission de régulation de l’énergie (la « CRE ») a publié deux délibérations n°2025-77 et n°2025-78 portant décision sur les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité (« TURPE 7 »).

Comme annoncé lors de nos précédentes veilles, Le TURPE 7 entrera en vigueur le 1er août 2025 pour une durée de quatre ans, après une anticipation du mouvement au titre de 2025 des termes tarifaires au 1er février 2025.

Concernant le photovoltaïque, nous relevons principalement :

  • la généralisation progressive des heures creuses l’après-midi en été à partir de l’automne 2025, proposée par la CRE afin de bénéficier de la production photovoltaïque abondante et peu chère en après-midi et notamment en été,
  • un encouragement des gestionnaires de réseaux à lever les freins au développement des flexibilités,
  • l’identification du raccordement au réseau électrique comme un enjeu majeur pour permettre l’électrification des usages et in fine l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone à horizon 2050, se traduisant par un renforcement des incitations à réduire les délais de raccordement. 

En application de la réglementation européenne et afin de mieux prendre en compte les spécificités des énergies renouvelables, le pas de temps de règlement des écarts est passé de 30 à 15 minutes le 1er janvier 2025 et le marché spot passera à ce même pas de temps de 15 minutes en juin 2025.

Ce changement de réglementation implique une modification du calcul du complément de rémunération et de la prise en compte des prix spot négatifs.

Dans ce contexte, la CRE a lancé une consultation afin de recueillir l’avis des acteurs sur les différentes possibilités d’adaptation du calcul du complément de rémunération et de la prime pour prix négatifs. La consultation est ouverte jusqu’au 9 avril 2025 et accessible au lien suivant : https://www.cre.fr/documents/consultations-publiques/adaptation-des-contrats-de-complement-de-remuneration-au-pas-de-temps-15-minutes.html

Intervention lors du séminaire Litto’morphose : “Quand la mer monte ! Quel futur pour notre littoral ?”

Xavier HEYMANS, avocat associé au sein du bureau de Bordeaux, est intervenu dans l’atelier “Volets juridiques et réglementaires de la recomposition” animé par Marion GOBIN, géographe urbaniste, aux côtés de Olivier Lozachmeur (Chargé de mission GIZC, trait de côte, loi Littoral, planification terre-mer · Région Bretagne), Gaël PERROCHON (Chargé de mission risques littoraux au sein du GIP Littoral en Nouvelle-Aquitaine) et Rémi Val (Chargé d’études Loi littoral et Loi montagne au sein du Ministère de la transition écologique et solidaire).

Ils ont échangé sur les leviers juridiques et réglementaires pour accompagner la recomposition des littoraux (loi Climat et Résilience, bail réel d’adaptation au recul du trait de côte, droit de préemption, projet partenarial d’aménagement PPA…)

La journée était réservée aux élus, institutionnels et techniciens et destinée à échanger sur les stratégies de recomposition et les solutions d’adaptation du littoral face au dérèglement climatique.

Notre cabinet d’avocats est précurseur sur ces thématiques. Il accompagne depuis de nombreuses années les services de l’Etat et les collectivités territoriales pour la définition et la mise en œuvre des stratégies de recul du trait de côte, la recomposition du littoral, l’application de la loi littoral, la définition des zones exposées au recul du trait de côte (ZERTC), la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, la définition des systèmes d’endiguement…

Ce séminaire qui a eu lieu à GRANVILLE était organisé par le département de la MANCHE. Pour plus d’informations, cliquez ici

Les Certificats d’économies d’énergie (« CEE ») à l’achat d’un véhicule électrique : comment ça fonctionne ?

Depuis la loi POPE de 2005, la loi contraint les fournisseurs d’énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, carburants / fioul) à promouvoir et financer des actions d’économies d’énergie. Pour ce faire, les fournisseurs, ici appelés « Obligés », aident les particuliers et les opérateurs (personnes morales privées comme publiques), dits « Bénéficiaires finals », à financer des projets visant à réduire leurs consommations d’énergie par l’octroi notamment de primes incitatives généralement appelées « Primes CEE ». En échanges des économies d’énergie générées, mesurées en kWc cumac (contraction de « cumulés » et « actualisés »), les Obligés récupèrent les CEE attachés aux opérations, qu’ils valorisent auprès du Pôle National des CEE (« PNCEE »), ce qui leur permet de se libérer de leurs obligations fixées au titre d’une période pluriannuelle. La période actuelle est la 5e période ou « P5 » qui s’achève le 31 décembre 2025.

Dans l’attente de la définition de la 6e période « P6 » et de la fixation des nouvelles obligations des Obligés en fonction du type d’énergie, du secteur et des volumes de vente, dont le calendrier a été affecté par les soubresauts de la vie politique de ces derniers mois, et afin de continuer à pousser à l’achat de véhicules électriques sans pour autant grever son budget, le Gouvernement a souhaité étendre le dispositif des CEE pour en faire bénéficier le déploiement actuel des véhicules électriques.

Ainsi, l’arrêté du 30 décembre 2024[1] a créé, à compter du 1er janvier 2025, de nouvelles fiches et bonifications CEE, permettant aux acquéreurs ou loueurs (location longue durée) de véhicules électriques ou rétrofités, de bénéficier du versement de Primes CEE :

  • Fiche TRA-EQ-114 : Achat ou location d’un véhicule léger ou véhicule utilitaire léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d’un véhicule léger ou véhicule utilitaire léger, par une collectivité locale ou une autre personne morale ;
  • Fiche TRA-EQ-117 : Achat ou location d’un véhicule léger ou véhicule utilitaire léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d’un véhicule léger ou véhicule utilitaire léger, par des particuliers ;
  • Fiche TRA-EQ-128 : Achat ou location d’un autocar ou d’un autobus électrique neuf ou réalisation d’une opération de rétrofit électrique d’autocar ou d’autobus ;
  • Fiche TRA-EQ-129 : Achat ou location d’un véhicule lourd électrique neuf de transport de marchandises ou issu d’une opération de rétrofit électrique.

Ces Primes CEE viennent, sans condition de revenus, s’ajouter au bonus écologique quand celui-ci est applicable.

Concrètement, afin de faire bénéficier les clients de Primes CEE à l’occasion de l’acquisition d’un véhicule électrique, ce sont les constructeurs ou importateurs automobiles qui négocient avec les Obligés pour le compte de leur réseau de concessionnaires agréés afin d’obtenir les meilleures Primes CEE en fonction des prix du marché CEE au profit des clients Bénéficiaires finals.

Le dispositif se présente schématiquement comme suit :

La Prime CEE est ainsi mentionnée dès le bon de commande signé par le client Bénéficiaire final et déduite du montant qui lui est facturé par le Concessionnaire, ou par l’organisme de location le cas échéant. 

Une fois le véhicule livré, il appartient au client Bénéficiaire final de transmettre au Concessionnaire les documents permettant le dépôt d’un dossier complet auprès de l’Obligé. L’Obligé vérifie la complétude et l’exactitude du dossier avant de le déposer auprès du PNCEE pour validation et délivrance des CEE, et règle l’équivalent de la Prime CEE au Concessionnaire.

Si, par la suite, le dossier n’est pas validé par le Pôle National CEE, au motif que le client Bénéficiaire final n’a pas fourni ou a fourni en retard les documents complets, exacts et conformes, il appartiendra au client Bénéficiaire final de rembourser à son Concessionnaire vendeur l’équivalent de la Prime CEE, afin que celle-ci soit restituée à l’Obligé.

Contrairement au bonus écologique, les remises octroyées au client grâce aux Primes CEE sont susceptibles d’évoluer selon le ou les Obligés choisis. Elles sont également susceptibles d’évoluer en fonction de l’état du marché des CEE – fluctuant – et aussi des contraintes administratives et règlementaires engendrées par une administration très prompte à modifier régulièrement la réglementation (l’arrêté du 30 décembre 2024 est aussi appelé « 65e arrêté CEE » …).

Dernier exemple en date : un projet d’arrêté pour une mise en application le 27 mars 2025, qui obligerait à soumettre les opérations susvisées à la validation systématique, en fin de cycle de vente, d’un organisme de contrôle COFRAC pour vérifier que la transaction a bien été réalisée et que les documents règlementaires sont bien en possession du Bénéficiaire final afin de lutter contre la fraude. Le coût de ce contrôle, supporté par l’Obligé, devrait in fine raboter le montant des Primes CEE.

Le montant des Primes CEE varie fortement selon le type de véhicules acquis (voiture particulière ou véhicule utilitaire) et le profil de l’acheteur (personne physique ou morale). La

Prime CEE sera ainsi de l’ordre de 200 à 300 € pour l’achat d’un véhicule particulier par une personne physique, alors qu’elle pourra monter jusqu’à 4000 – 5000 € pour les véhicules utilitaires acquis par des professionnels.

Reste à voir si ce dispositif sera reconduit au-delà du 31 décembre 2025 dans le secteur automobile.

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A propos d’ADALTYS : Le cabinet dispose d’une équipe spécialisée dans le secteur de l’énergie et dans le secteur automobile. Il intervient ainsi très régulièrement et depuis longtemps dans le secteur des CEE et développe cette expertise notamment dans le secteur automobile. Il conseille et assiste l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur (obligés, délégataires, mandataires, apporteurs d’affaires, agrégateurs, partenaires et bénéficiaires finals) au titre de leurs problématiques contractuelles (ingénierie et rédaction de contrats) et des précontentieux et contentieux qu’ils ont à connaître : contentieux pénal lié à la fraude, contentieux civil et commercial, contestation des décisions de retrait ou de sanction du Pôle National des CEE, etc.


[1] Arrêté du 30 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie et l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Quel dispositif contractuel adopter avec ses fournisseurs pour être en conformité avec ses nouvelles obligations cyber ?

L’Union européenne a récemment adopté plusieurs réglementations majeures en matière de cybersécurité, notamment NIS2, Dora, le CRA et l’IA Act. Ces réglementations visent à renforcer la résilience des infrastructures critiques et à imposer de nouvelles obligations aux entreprises et à leurs fournisseurs. La France prévoit de transposer ces directives dans sa législation nationale par le biais d’un projet de loi sur la résilience des infrastructures critiques et le renforcement de la cybersécurité.

Portée des réglementations

Les nouvelles réglementations adoptent une approche globale en impliquant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, y compris les fournisseurs et les sous-traitants. Elles établissent des exigences spécifiques en matière de cybersécurité, de protection des données et de gestion des risques. Le CRA, par exemple, impose des exigences aux objets connectés et aux applications traitant des données à distance, tandis que l’IA Act exige un niveau approprié de protection en matière de cybersécurité pour les systèmes d’IA à haut risque.

Pour en savoir plus :

Revue des Directions juridiques et conformité n° 104, Février / Mars 2025

Veille juridique du 14 mars 2025

Le 6 mars 2025, la Commission de régulation de l’énergie (la « CRE ») a publié sa délibération n°2025-69 portant avis sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions de soutien aux installations photovoltaïques sur bâtiment, hangar ou ombrière d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kW et sur un projet d’arrêté fixant les conditions de soutien aux installations photovoltaïques au sol d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 1 MW.

S’agissant du projet d’arrêté modifiant l’arrêté S21, les principales recommandations de la CRE sont les suivantes :

  • sur le segment 100-500 kWc, la CRE estime :
    • que la baisse du tarif de soutien est de nature à contribuer à limiter le volume de demandes de contrat de raccordement, sans conduire à un arrêt de développement du segment,
    • que le dispositif de dégressivité tarifaire a déjà montré ses limites et recommande une évolution rapide vers un mécanisme de type appel d’offres simplifié,
    • favorable l’introduction d’un critère de résilience et émet des recommandations techniques de nature à assurer son efficacité ;
  • sur le segment 9-100 kWc, la CRE est favorable à :
    • l’introduction de l’indexation tarifaire par le coefficient K sur le sous-segment 36-100 kWc,
    • l’application d’un mécanisme de dégressivité au tarif d’achat du surplus ;
  • sur le segment 0-9 kWc, la CRE
    • identifie une difficulté potentielle liée au décalage temporel entre les évolutions prévues et la mise en place du nouveau taux de TVA à 5,5% pour une partie des installations du segment,
    • est favorable à la suppression du soutien à la vente en totalité et à l’unification des conditions de soutien des segments 0-3 et 3-9 kWc,
    • est favorable à un assouplissement ultérieur des modalités d’utilisation de dispositifs de stockage de l’énergie couplés à l’autoconsommation,
    • est favorable à la suppression du mécanisme de dégressivité.

La CRE a été saisie le 6 février 2025, soit avant la tenue du Conseil supérieur de l’énergie (« CSE ») du 6 mars dernier. Ses recommandations sont donc basées sur la version initiale de l’arrêté.

La version définitive de l’arrêté modifiant l’arrêté S21 devrait être publiée dans les prochains jours.  

S’agissant du projet d’arrêté fixant les conditions de soutien des installations photovoltaïques au sol d’une puissance inférieure ou égale à 1 MWc, la CRE :

  • prend acte de la révision à la baisse des objectifs de développement,
  • estime que le niveau de tarif initial ne doit pas être réhaussé,
  • estime qu’il serait pertinent d’intégrer un coefficient d’évolution tarifaire trimestriel supplémentaire, visant à tenir compte des effets d’apprentissage de la filière, par homogénéisation avec l’arrêté modifiant l’arrêté S21,
  • s’agissant de la prime à l’excellence environnementale, recommande de baser le plafonnement de son attribution sur une estimation du montant de primes déjà accordées, de piloter son attribution à un rythme trimestriel et non mensuel avec de possibles reports de volumes d’une année à l’autre et de prévoir une clause de revoyure sur le niveau de la prime et sur le mécanisme de plafonnement.

Après l’Assemblée nationale en février, c’est au tour du Sénat d’examiner en première lecture le projet de loi DDADUE.

En matière d’énergie photovoltaïque, les principales évolutions par rapport à la version examinée par l’Assemblée nationale (cf. notre veille du 28 février 2025) sont les suivantes :

  • l’article 21 crée une obligation de participation au mécanisme d’ajustement pour les installations d’énergie renouvelable de plus de 10 MW,
  • l’article 23 maintient uniquement la possibilité pour le gouvernement de tenir compte du rythme de développement, en plus des techniques de production et de la localisation des installations, pour accorder des aides au développement de projets d’énergies renouvelables,
  • l’article 25 prévoit que la dérogation espèces protégées n’est pas requise lorsqu’un projet « comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411 1 [du code de l’environnement] au point que ce risque qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, sur la des populations de ces espèces concernées »,
  •  l’article 26 a été réintroduit avec plusieurs ajustements concernant les parkings :
  • prorogation d’un an du délai d’obtention du contrat d’engagement et de 6 mois du délai d’obtention du bon de commande pour obtenir un report de l’obligation de solarisation des parkings de plus de 10 000 m2,
    • exclusion, pour l’obligation résultant de l’article 40 de la loi APER, des surfaces correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes,
  • suppression de la disposition prévoyant la prévalence des obligations légales sur le plan local d’urbanisme (« PLU »).

En complément des informations communiquées dans notre veille de la semaine dernière, nous notons que les 54 dossiers retenus représentent une puissance totale de 220,31 MW sur une puissance appelée de 400 MW.

La CRE recommande de supprimer le volume réservé et de revoir à la baisse le prix plafond. Elle réitère également certaines de ses recommandations techniques : laisser aux candidats l’appréciation de la durée d’application du coefficient d’indexation K, déduire les revenus capacitaires du calcul du complément de rémunération, réduire le nombre de périodes à deux par ans.

Métropole de Lyon – réalisation et exploitation d’une centrale photovoltaïque à Rillieux-la-Pape

La Métropole de Lyon a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour la réalisation et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol sur l’ancien centre d’enfouissement technique de Rillieux-la-Pape, un site inconstructible et impropre à l’agriculture.

Nos équipes ont assisté la Métropole de Lyon dans les négociations et l’attribution à CVE (Changeons Notre Vision de l’Energie) de la convention d’occupation du domaine public qui permettra la réalisation de cette installation majeure. Nous avons également accompagné la Métropole de Lyon pour la constitution de la société de projet, dans laquelle la Métropole de Lyon et la ville de Rillieux-la-Pape seront actionnaires aux côtés de CVE.

Une centrale photovoltaïque d’envergure

Ce projet représente la plus grande centrale photovoltaïque au sol du territoire de la Métropole de Lyon, avec une capacité de 4,25 MWc. Elle produira annuellement 5,6 GWh, soit l’équivalent de la consommation de près de 1 000 foyers. Ce projet témoigne de l’engagement fort de la Métropole de Lyon en faveur de la transition énergétique et de la promotion des énergies renouvelables.

Mobilisation et expertise

Jérôme Lépée et Coralie de La Fonchais, ainsi que nos partenaires Inddigo, Finance Consult et Cythelia Energy, ont joué un rôle clé dans ce projet.

Plus d’information sur ce projet : ici

Automobile – La Loi de Finances (LF) pour 2025 modifie les conditions du « malus » et un Arrêté durcit les modalités de calcul de l’avantage en nature

Pour l’année 2025, le barème 2024 du malus au poids est reconduit en l’état, et les voitures particulières qui pèsent moins de 1 600 kg en ordre de marche restent exonérées de la taxe. Les voitures électriques (BEV) demeurent exemptées de malus au poids. En revanche, et c’est nouveau, les hybrides rechargeables (PHEV) avec une autonomie en mode tout électrique en ville supérieure à 50 km ne sont plus exemptés, et seront donc soumis à la taxe moyennant cependant un abattement de 200 kg sur leur masse en ordre de marche.

Viendront toutefois s’ajouter à cette liste les véhicules à faible empreinte carbone et dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité. La loi des finances renvoie ici à l’article L.224-6-5 du code de l’environnement. Les détails seront fixés par décret. Pour les voitures électriques qui ne répondraient pas aux critères fixés, un abattement de 600 kg sur la masse en ordre de marche sera malgré tout accordé, toujours au 1er juillet 2026.

  • Abaissement du seuil du malus CO2

A compter du 1er mars 2025, le malus est dû à partir de 113 g/km, au lieu de 118 g/km, pour des pénalités allant jusqu’à 70 000 euros, contre 60 000 euros l’an dernier. Le seuil s’assujettissement au malus sera par la suite réduit de 5 g de CO2/km chaque année jusqu’en 2027, passant donc à 108 g/km en 2026, pour atteindre 103 g/km en 2027.

Ainsi, depuis le 1er mars 2025, les véhicules qui émettent 113 g de CO2/km sont taxés à hauteur de 50 €. La barre des 1 000 € de pénalité est fixée à partir de 136 g/km, celle des 2 000 € à 144 g/km, celle des 3000 € à 150 g/km et ainsi de suite, jusqu’à atteindre 70 000 € pour plus de 192 g/km. En 2026, le malus débutera à 50 € pour des émissions de 108 g de CO2/km et montera jusqu’à 80 000 € pour plus de 191 g/km, tandis qu’en 2027, ces mêmes pénalités pourront atteindre un montant record de 90 000 € pour les véhicules émettant plus de 189 g de CO2/km.

  • Durcissement des modalités de calcul des avantages en nature

Selon un arrêté paru le 27 février 2025 au Journal officiel, le calcul des avantages en nature (AEN) pour les voitures de fonction thermiques et électriques est modifié à la hausse, ceci concernant les nouveaux véhicules mis à disposition des salariés à compter du 1er février 2025.

Cette réforme des AEN visant à creuser l’écart entre les véhicules thermiques et électriques, l’abattement de 50 % qui était appliqué dans la limite de 2 000,30 € / an passe à 70 % dans la limite de 4 582 € / an (dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2027).

Il est à noter que l’arrêté vise aussi l’avantage en nature résultant de la mise à disposition par l’employeur d’une borne de recharge, ou de la prise en charge de tout ou partie des coûts liés à l’utilisation de celle-ci (dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2027) : “Lorsque la borne est installée sur le lieu de travail, l’avantage en nature résultant de l’utilisation de cette borne par le travailleur à des fins non professionnelles est évalué à hauteur d’un montant nul, y compris pour les frais d’électricité“, précise l’arrêté. Figurent ensuite les dispositions applicables lorsque les bornes sont installées en-dehors du lieu de travail, le régime étant différent selon que l’employeur prend en charge tout ou partie des frais relatifs à l’achat et à l’installation de la borne, ou que la borne est installée au domicile du salarié (et n’est pas retirée à la fin du contrat de travail).

Concurrence / secteur Automobile : la CJUE rappelle que l’existence d’effets potentiellement sensibles à la concurrence suffit pour qualifier une pratique d’anticoncurrentielle

Dans le cadre d’une affaire concernant l’importateur agréé, en Lettonie, de véhicules de la marque Kia et sa société mère, la Cour de Justice de l’Union Européenne rappelle[1] que, pour qualifier un accord d’anticoncurrentiel, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’effets restrictifs concrets sur la concurrence ; un effet potentiel suffisamment sensible suffit.

Le Conseil de la concurrence de Lettonie (ci-après « le Conseil ») a constaté que KIA Auto, en sa qualité d’importateur agréé de la marque en Lettonie, s’était accordée avec ses concessionnaires et réparateurs agréés sur des conditions de garantie obligeant ou incitant les propriétaires de véhicules Kia à utiliser exclusivement des pièces de rechange Kia et à confier l’ensemble des entretiens et des réparations à des représentants agréés.

Le Conseil a considéré que l’accord était restrictif de concurrence par effet, précisant que cette qualification n’exige pas la démonstration d’effets réels. Selon lui, « les effets négatifs sur la concurrence découleraient de la nature même des clauses restrictives, et il ne serait pas nécessaire de démontrer les effets qui se sont effectivement produits ».

Face au rejet du premier recours par un Cour administrative régionale, Kia Auto a décidé de se pourvoir devant la Cour suprême de Lettonie. Cette dernière, considérant que la Cour Administrative (juridiction de renvoi) n’avait pas procédé à une appréciation adéquate de la motivation de la décision du Conseil, a décidé de renvoyer l’affaire à la Cour administrative pour une nouvelle analyse

La juridiction de renvoi, jugeant que l’analyse de la Cour Suprême était contraire à la jurisprudence de la CJUE, a décidé de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à cette dernière quant à la nécessité, pour une autorité, dans le cadre de l’examen d’une entente, de démontrer des effets concrets sur la concurrence ou si des effets potentiellement restrictifs suffissent ?

La CJUE a d’abord rappelé les principes régissant l’identification d’une restriction à la concurrence. Dans ce cadre, elle a souligné qu’il est suffisant de constater des effets potentiels sur la concurrence qui sont suffisamment sensibles. Cependant, pour évaluer de manière rigoureuse les effets de l’accord sur la concurrence, il est nécessaire d’élaborer un scénario contrefactuel approfondi. Ce scénario doit permettre d’analyser le jeu de la concurrence dans un environnement réel sans l’accord en question.

En s’appuyant sur la décision Post Danmark[2]1, la CJUE confirme que l’existence d’effets potentiels suffit, notamment s’il s’agit d’une pratique qui pourra, potentiellement, être de nature à entraver l’arrivée de concurrents potentiels sur le marché ou à évincer des concurrents au-moins aussi efficaces que l’entreprise en cause.

S’agissant d’une question préjudicielle, le CJUE a rendu une décision assez prévisible, qui s’inscrit dans l’état de l’art du Droit européen des pratiques anticoncurrentielles, sans se prononcer sur le fond de l’affaire. Ainsi, la CJUE a répondu que :

« L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à l’autorité de concurrence d’un État membre qui examine si un accord prévoyant des limitations de la garantie automobile qui obligent ou incitent les propriétaires d’automobiles à les faire réparer et entretenir auprès des seuls représentants agréés du constructeur automobile ainsi qu’à utiliser les pièces de rechange d’origine du constructeur automobile pour l’entretien périodique afin que la garantie automobile demeure valable peut être qualifié de restriction de la concurrence par effet, au sens de cette disposition, de démontrer l’existence d’effets restrictifs concrets et réels sur la concurrence. Il suffit que cette autorité établisse, conformément à ladite disposition, l’existence d’effets restrictifs potentiels sur la concurrence, à condition qu’ils soient suffisamment sensibles ».

Article coécrit avec Mario CIFUENTES.


[1] CJUE 5 décembre 2024, C-606/23

[2] CJUE 6 octobre 2015, Post Danmark (C-23/14, EU:C:2015:651)

Définition des conditions d’activation de la fonction d’aide au stationnement (dite « park assist ») par le décret n° 2024-528 du 10 juin 2024

Le décret n° 2024-528 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions en matière de sécurité et de circulation routières a créé un nouvel article R.412-6-2 au sein du Code de la route. Cet article définit les conditions d’activation de la fonction d’aide au stationnement à l’aide d’une télécommande ou d’un téléphone par une personne se trouvant à l’extérieur du véhicule.

Il est désormais utilement précisé au sein du Code de la route que l’activation de cette fonction ne peut se faire que par une personne titulaire du permis de conduire qui doit rester « à tout instant en capacité de mettre fin à cette manœuvre ». Cette précision permet notamment de distinguer les systèmes « d’aide à la conduite », dont fait partie la fonction d’aide au stationnement, où le conducteur reste responsable, des « systèmes de délégation de conduite », où la responsabilité est transférée audit système lorsqu’il contrôle le véhicule.

L’article déroge en outre nécessairement à l’article R.412-6-1, qui pose la règle de l’interdiction de l’usage d’un téléphone lorsque le véhicule est en circulation, pour permettre l’utilisation du téléphone portable pour activer la fonction d’aide au stationnement uniquement lorsque la personne se trouve à l’extérieur de son véhicule. A contrario, il faut à notre sens comprendre que la fonction d’aide au stationnement ne peut être activée à l’aide de son téléphone lorsque la personne se trouve à l’intérieur de son véhicule. Dans ce cas l’activation de la fonction devra se faire uniquement à l’aide du tableau de bord du véhicule ou d’une télécommande.

L’article précise également que les modalités techniques de fonctionnement de la fonction d’aide au stationnement seront définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, arrêté qui n’a à notre connaissance par encore été publié.

Automobile – Mise en place des plafonds d’émission de CO2 (norme ‘CAFE’) : on en est ou 

Dans le précédent Radar (#2), nous avions fait le point sur l’évolution de la norme CAFE, qui, pour rappel, imposeun plafond d’émission de CO2/km pour tout véhicule neuf vendu au sein de l’Union européenne, et sanctionne d’une amende progressive (en dernier lieu, 95 € par gramme de dioxyde de carbone dépassant le plafond en vigueur) les constructeurs en infraction.

Alors que le plafond devait passer de 95 à 81 g de CO2/km en 2025, l’association des constructeurs européens (ACEA) avait multiplié ces derniers mois les démarches visant à reporter ce nouveau plafond ou à mettre en place un mode de calcul pluriannuel, soutenue en cela par les gouvernements Français, Allemand et Italien. L’ACEA mettait notamment en avant la lenteur de l’adoption des véhicules électriques par les consommateurs, et le retard constaté dans la mise en place des bornes de recharge en Europe.

Les demandes de l’ACEA ont été entendues, puisque ce 3 mars 2025, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé que la Commission européenne proposerait en mars “un amendement ciblé au règlement sur les normes de CO2”. Les objectifs d’émissions de CO2/km resteront les mêmes, mais au lieu d’une mise en conformité annuelle, les constructeurs disposeront pour celle-ci d’un délai de 3 ans. Mme von der Leyen a annoncé que l’amendement serait déposé en mars et qu’il “pourrait être accepté rapidement par le Parlement européen et le Conseil “.

Comme on pouvait l’imaginer, cette décision est critiquée par des ONG de protection de l’environnement (T&E et ICCT), qui alertent sur le retard accru que vont prendre les constructeurs européens sur les constructeurs chinois s’agissant des véhicules électriques, et s’inquiètent des effets de ces nouvelles modalités sur les niveaux moyens d’émission de CO2 au sein de l’U.E.

Entre temps, et pour parer au durcissement attendu des normes CAFE en 2025, des grandes manœuvres ont été entreprises par les constructeurs dont les chiffres d’émission sont mauvais, et qui sont ainsi exposés aux sanctions financières, auprès des constructeurs « vertueux » (donc les constructeurs de modèles 100% électriques « BEV » ou fortement électrifiés). La règlementation européenne permettant la constitution de « pools » de constructeurs, qui seront le support de des contrôles sur les niveaux d’émission, les constructeurs « vertueux » qui disposent de crédits-carbone peuvent les mettre à disposition des mauvais élèves – moyennant finances, bien évidemment.

C’est ainsi que début janvier, 5 groupes de constructeurs (Stellantis, Toyota, Ford, Subaru et Mazda) ont rejoint Tesla dans son pool CO2. Puis c’est Mercedes qui, selon une déclaration d’intention publiée le 7 janvier 2025 sur le site de la Commission Européenne, a annoncé la constitution d’un pool avec les marques européennes très « électrifiées » du Groupe Geely (Volvo, Polestar) ainsi que Smart (co-entreprise Mercedes / Geely).

Concurrence : Confirmation en cause d’appel du revirement de jurisprudence sur la compétence des juridictions spécialisées en matière de droit des pratiques restrictives de concurrence

Dans un arrêt en date du 18 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait opéré un revirement de jurisprudence remarqué en considérant que la règle d’ordre public découlant de l’application combinée des articles L442-4, III (anciennement L.442-6, III) et D.442-2 (anciennement D.442-3) du Code de commerce « institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » (Com. 18 oct. 2023, FS-B+R, n° 21-15.378).

Pour rappel s’agissant de la règle dont il est question, « les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 » – ce qui inclut notamment les affaires de rupture brutale de relation commerciale établie – « sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret » (article L442-4 III du Code de commerce). Conformément à l’article D442-2, ces juridictions sont les tribunaux de commerce de Paris, Bordeaux, Lyon, Rennes, Tourcoing, Nancy, Marseille, Fort de France (article D.442-2 du Code de commerce). En appel, seule la Cour d’appel de Paris est compétente pour connaitre des décisions rendues par ces juridictions de première instance (article D.442-2 du Code de commerce).

Ce revirement ne visait toutefois que le premier degré de juridiction de sorte que la question n’avait pas encore été abordée en cause d’appel.

C’est désormais chose faite avec l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 janvier 2025, qui s’aligne sur la jurisprudence relative à la saisine d’un tribunal incompétent en considérant que la saisine d’une cour d’appel incompétente est également une question de compétence d’attribution et non une question de pouvoir juridictionnel (Com. 29 janv. 2025, n° 23-15.842, FS-B).

 En l’espèce, la Cour d’appel de Bordeaux avait déclaré « irrecevable » l’appel formé contre le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux, juridiction spécialisée au titre de l’article D.442-2 du Code de commerce, et jugé que la demande présentée devant elle excédait son pouvoir juridictionnel. Un pourvoi avait dès lors été formé s’appuyant sur le revirement en date de 2023.

L’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux est cassé, les juges de la Cour de cassation jugeant que la règle désignant la Cour d’appel de Paris seule compétente pour connaître des jugements rendus par les juridictions de première instance spécialisées, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.

Automobile – Score environnemental des véhicules : modification des règles du jeu

L’éco-score, aussi appelé score environnemental, a été mis en place par le gouvernement, par un Décret[1] et un Arrêté du 7 octobre 2023[2], pour noter l’empreinte carbone liée à la production et au transport des voitures électriques.

Le score environnemental, calculé par l’ADEME, en fonction des données communiquées par les constructeurs, fait ainsi dorénavant partie des critères d’éligibilité au bonus écologique, à la prime à la conversion et au dispositif de leasing, pour les voitures particulières neuves électriques.

Alors que le score prenait initialement en compte le « site d’assemblage » où était réalisé « l’installation du moteur électrique et de la batterie sur le châssis de la version du véhicule », par un Arrêté en date du 23 janvier 2025[3], le gouvernement a fait évoluer les règles du jeu.

Le score environnemental prend désormais en compte « le site de fabrication » du véhicule où est réalisé l’emboutissage de sa caisse mais aussi sa peinture et son assemblage final.

Chaque étape du processus est détaillée par l’Arrêté et ce n’est qu’en respectant les conditions de chaque étape que les voitures électriques peuvent désormais bénéficier du score environnemental, et donc du bonus écologique.

Le gouvernement entend ainsi conditionner l’octroi du score environnemental aux seules voitures électriques dont toutes les étapes de production sont localisées en Europe, excluant de fait les modèles importés en kit, dont seules les ultimes étapes d’assemblage étaient effectuées dans des usines en Europe.

A titre de mesure transitoire, l’Arrêté précise que « lorsqu’elles sont plus avantageuses, les dispositions de l’arrêté du 7 octobre 2023 susvisées dans leur rédaction antérieure à l’article 1er du présent arrêté restent applicables jusqu’au 7 avril 2025 inclus ».


[1] Décret n°2023-930 du 7 octobre 2023

[2] Arrêté du 7 octobre 2023 relatif à la méthodologie de calcul du score environnemental et à la valeur de score minimale à atteindre pour l’éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques

[3] Arrêté du 23 janvier 2025 modifiant l’arrêté du 7 octobre 2023

Concurrence – Une amende de 470 millions d’euros prononcée par l’Autorité de la Concurrence dans le secteur du matériel électrique basse tension : une mise en garde pour les réseaux de distribution

L’Autorité vient de sanctionner des pratiques verticales de fixation du prix de revente présentes dans un mécanisme dit de « dérogations » prévu dans les contrats cadres annuels conclus pour la distribution des produits de Schneider Electric et Legrand[1].

En appliquant le mécanisme, le fournisseur accordait une remise sur le prix d’achat au distributeur, afin que ce dernier puisse consentir aux clients des prix inférieurs sans revendre à perte. Selon l‘Autorité, les « dérogations », mises en place depuis 1990, ne sont pas, en soi, illicites. Toutefois, elles ont servi de support à deux ententes sur les prix :

  • Entente 1 : mise en place de décembre 2012 à septembre 2018 entre Schneider Electric et ses distributeurs Rexel et Sonepar.
  • Entente 2 : mise en place de mai 2012 à septembre 2015 entre Legrand et son distributeur Rexel.

A la suite de son analyse, l’Autorité a constaté, selon des « indices particulièrement probants », le concours de volontés entre Schneider Electric, Rexel et Sonepar autour d’une politique commune de prix fixes.

Cette affaire illustre la position de l’Autorité de la concurrence, selon laquelle, en l’absence de certitude, ou bien en l’existence d’ « indices particulièrement probants », il est préférable de prononcer une sanction pour la pratique concernée. Cette approche s’inscrit dans le contexte d’une politique générale qui accorde une valeur préférentielle aux « faux positifs » par rapport aux « faux négatifs ».

D’ailleurs, cette décision a été l’occasion de rappeler le standard de preuve exigé pour une entente sur les prix[2]. Selon le principe général, la preuve d’un accord au sens de l’article 101 TFUE requiert la démonstration de ce que les entreprises en cause ont exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée. Cependant, s’agissant d’une entente sur les prix, l’Autorité rappelle qu’il suffit d’établir une invitation d’une partie à mettre en œuvre la pratique tarifaire et un acquiescement de l’autre à cette invitation[3].

L’Autorité rappelle la position de la Cour d’appel de Paris, alignée sur la jurisprudence européenne[4]. Cette dernière établit que l’existence d’une politique de surveillance ne constitue pas un critère indispensable pour la preuve d’une entente sur les prix, contrairement à ce qui était considéré auparavant.

Dans ce contexte, à moins qu’il ne résulte d’une stratégie commerciale autonome et qu’il soit inhérent au libre jeu de la concurrence, le seul alignement conscient sur une politique de prix fixes souhaitée par un fournisseur peut révéler l’existence d’un concours de volontés autour d’une telle politique.

La décision de l’Autorité de la Concurrence, montrant son analyse actuelle des accords verticaux sur les prix au sein des réseaux de distribution, devrait donc servir de mise en garde à ces derniers afin de veiller à ce que l’application de mécanismes contractuels, en principe licites, ne serve pas de support à une entente.

La décision de l’Autorité a fait l’objet d’un recours en appel. Il convient donc de patienter pour connaître la suite que la Cour d’appel donnera à ce litige.

Article coécrit avec Mario CIFUENTES.


[1] Décision de l’Autorité de la Concurrence du 29 octobre 2024, n° 24-D-09

[2] point 444

[3] CA Paris 6 octobre 2022, Apple, n° 20/08582, point 456

[4] CJUE 29 juin 2023, Super Bock, C-211/22, point 57 ; CJUE 6 janvier 2004, Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV et Commission des Communautés européennes contre Bayer AG C-02/01 P et C-03/01 P (aff. jointes), point 89

Création des Tribunaux des Activités Economiques et de la contribution pour la justice économique 

Depuis le 1er janvier 2025, 12 Tribunaux de commerce ont été renommés Tribunaux des Activités Economiques (TAE)[1]

L’objectif est de mesurer l’intérêt d’avoir un seul tribunal pour traiter l’ensemble des procédures amiables et collectives, jusqu’ici partagées entre les tribunaux de commerce et judiciaires. Ainsi, les TAE ont absorbé un certain nombre de compétences des tribunaux judiciaires et sont devenus seuls compétents pour traiter des procédures de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire et procédures amiables de tous les professionnels quels que soient leur statut et leur activité[2].

Il s’agit d’une mesure expérimentale qui prendra fin au 31 décembre 2028, en application de l’article 26 de la loi n°2023-1059 de programmation de la justice du 20 novembre 2023[3].

Une particularité de cette expérimentation à noter dans la composition des TAE : les textes prévoient spécifiquement la mise en place de juges exerçant la profession d’exploitants agricoles.

La loi de programmation de la justice du 20 novembre 2023 contient, en son article 27, un deuxième volet expérimental, celui de la mise en place d’une contribution pour la justice économique (CJE)[4], dont les justiciables introduisant une action en justice par devant les TAE sont susceptibles d’être redevables.

Cette taxe, exigible auprès de la partie demanderesse lors de l’introduction de l’instance, n’est due que lorsque la valeur totale des prétentions excède 50 000 €. En outre, la loi fixe un montant allant de 3 à 5 % des demandes cumulées, sans pouvoir dépasser 100 000 €.

Par ailleurs, certaines personnes sont exemptées de la CJE, tels que les demandeurs à l’ouverture d’une procédure collective, l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, et enfin, les personnes physiques ou morales de droit privé employant moins de 250 salariés. 

Enfin, selon l’article 7 du décret relatif à son application, la sanction du défaut de versement de la CJE est passible d’une irrecevabilité pouvant être prononcée d’office par le juge. 

Pour en savoir plus, quelques liens :

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/ainsi-naquit-contribution-pour-justice-economique

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/mise-en-place-de-l-experimentation-des-tribunaux-des-activites-economiques

https://www.justice.gouv.fr/actualites/actualite/lancement-lexperimentation-du-tribunal-activites-economiques

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2025/01/joe_20241231_0309_0011.pdf


[1] Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles ;

[2] Exceptions : professions réglementées du droit, lesquelles relèvent de la compétence du Tribunal judiciaire ;

[3] L’application de cette expérimentation a été précisée par trois textes : le décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024, et deux arrêtés du garde des Sceaux des 5 et 25 juillet 2024 ;

[4] Mise en place par le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 ;

Données personnelles : publication d’une note de clarification du ‘Data Act’

La Commission européenne a publié le 3 février 2025 une note sur le Data Act précisant que :

1. Le Data Act s’appliquera bien sans exception non seulement aux véhicules connectés, mais également aux services associés (ex. applications mobiles du constructeur, etc.) ;

      2. Un point important à prendre en compte par les constructeurs : la clause de non-concurrence du Data Act se limite à l’utilisation des données obtenues pour développer un autre véhicule connecté. Selon la Commission européenne, cette clause de non-concurrence du Data Act ne s’étend pas à la création de services connexes concurrents, ce dont les constructeurs doivent être conscientes, tant lorsqu’ils évaluent la viabilité d’un modèle commercial que lorsqu’ils explorent de nouvelles opportunités commerciales ;

      3. Un utilisateur qui ne détient pas de données personnelles pourra obtenir des données personnelles en vertu du Data Act. En cas de contradiction, le RGPD prévaudra sur le Data Act. En d’autres termes, le Data Act ne dispensera pas le constructeur de se conformer au RGPD => il faut donc faire le tri entre ce qui est une donnée personnelle et ce qui ne l’est pas, par exemple en créant une cartographie ou un registre de traitement des données non personnelles ;

      4. Les utilisateurs (personnes physiques ou morales) ultérieurs d’un véhicule pourront avoir accès aux données historiques des utilisateurs antérieurs du véhicule. Un utilisateur peut être propriétaire, locataire ou simple utilisateur d’un véhicule. Les particuliers comme les entreprises peuvent donc bénéficier du Data Act à condition qu’ils soient des utilisateurs ;

      5. Il peut également y avoir plusieurs détenteurs de données pour le même produit connecté (par exemple constructeurs, OEM fournisseurs de composants). Un point intéressant : les détenteurs de données ne sont pas obligés de partager leurs données avec un tiers qui n’est pas présent en Europe ;

      6. Le constructeur détenteur de données devra fournir aux utilisateurs un accès direct ou indirect :

      • L’accès direct signifie que l’utilisateur pourra accéder aux données sans avoir à contacter au préalable le constructeur, par exemple si les véhicules disposent d’une interface numérique pour télécharger directement les données ou d’une application mobile où les données sont accessibles ;

      • L’accès indirect signifie que l’utilisateur devra d’abord demander l’accès au constructeur via un processus d’approbation, par exemple un portail Web ou un formulaire de contact pour les demandes d’accès.

      7. Un constructeur détenteur de données devra convenir contractuellement avec l’utilisateur de l’usage des données sur la base de conditions transparentes, ce qui exige que les constructeurs révisent en temps utile les accords contractuels pertinents pour pouvoir continuer à utiliser les données. Un nouveau constructeur qui recevra des données devra obtenir une approbation contractuelle de l’utilisateur pour pouvoir utiliser les données reçues ;

      8. En ce qui concerne le partage de données avec des tiers (non utilisateurs du véhicule connecté), la Commission précise que, même avec l’accord contractuel de l’utilisateur, seules des données non personnelles agrégées pourront être mises à la disposition du tiers ;

      9. Enfin, la Commission européenne précise que le Data Act ne s’appliquera qu’aux données générées ou collectées après son entrée en vigueur le 12 septembre 2025. Le Data Act n’exigera donc pas que les données collectées avant cette date du 12 septembre 2025 soient mises à disposition des tiers.

      Dans ce contexte, le plan d’actions suivant est proposé :

      • A1 : rependre nos réunions de travail mensuelles sur la Conformité Véhicule connecté ;
      • A2 : cartographier dans un registre les catégories de données non personnelles susceptibles d’être mises à disposition des clients et des tiers ;
      • A3 : mettre en place les outils informatiques de partage des données (application mobile, portail Web, formulaire de contact) ;
      • A4 : mettre à jour les accords contractuels avec les clients pour pouvoir continuer à utiliser les données non personnelles.

      LE GREENWASHING DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE

      Véritable scandale, l’affaire du Diesel Gate de Volkswagen a fait la lumière sur le greenwashing dans le secteur automobile. C’est en 2015 que l’agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a révélé les méthodes utilisées par le constructeur automobile allemand depuis 2009 compromettant l’exactitude des tests réalisés sur ses véhicules afin de vérifier leur respect des normes écologiques en vigueur[1]. Ce sont près de 11 millions de véhicules, dont 8,5 millions en Europe, qui furent ainsi concernés[2], pour lesquels Volkswagen n’avait pas hésité à communiquer sur leur caractère écologique.

      En effet, face à une prise de conscience écologique croissante, le secteur des transports, et plus particulièrement la filière automobile, se trouve contrainte d’adapter ses stratégies marketing aux enjeux environnementaux. Or, ces dernières peuvent s’avérer parfois trompeuses pour le consommateur.

      C’est ainsi que la multiplication des allégations environnementales trompeuses a conduit le législateur à se saisir de la question afin de l’encadrer, tant au niveau national qu’au niveau européen.

      QU’EST-CE QUE LE GREENWASHING ?

      Le greenwashing, ou « écoblanchiment » en français, correspond à la pratique consistant à donner une fausse impression de l’impact ou des avantages environnementaux d’un produit ou d’un service[3] en utilisant des allégations environnementales trompeuses.

      Le Guide pratique des allégations environnementale publié par le Conseil National de la Consommation définit l’allégation environnementale comme un « un message sur une ou plusieurs qualités ou caractéristiques environnementales du produit (ou de son emballage), qui permet de distinguer et valoriser un produit (bien ou service) ou son emballage ». [4]

      L’allégation environnementale n’est pas condamnable en tant que telle. Elle ne le devient que lorsqu’elle est trompeuse, ce qui caractérise le greenwashing.

      Il est notable que, dans le secteur automobile, le greenwashing concerne principalement les allégations environnementales relatives à l’absence ou au faible niveau d’émissions de gaz à effet de serre du véhicule mis en avant, telles que :« neutre pour le climat » ou « à zéro émission nette », qui sont, par leur manque de clarté ou de précision, susceptibles d’induire les consommateurs en erreur.

      Le greenwashing permet ainsi aux entreprises de promouvoir une image éco-responsable, dans un but lucratif ou attractif, vis-à-vis des consommateurs et des investisseurs, de plus en plus attentifs à cette question, sans pour autant réellement s’engager dans la transition écologique.

      Son caractère trompeur à l’égard des consommateurs et déloyal vis-à-vis des entreprises concurrentes, a poussé le législateur à se saisir du sujet.

      Du fait de la multiplication des normes encadrant cette pratique, les entreprises encourent désormais un risque réputationnel et financier majeur rendant la communication environnementale de plus en plus difficile à articuler.

      L’ENCADREMENT JURIDIQUE DU GREENWASHING ET LES SANCTIONS

      Le cadre juridique destiné à endiguer la pratique du greenwashing s’est progressivement développé au niveau national mais également européen, et s’est doté d’un solide dispositif de sanctions.

      En effet, la lutte contre le greenwashing revêt également un intérêt économique dès lors que l’encadrement des allégations environnementales, -lesquelles sont devenues un facteur de compétitivité-, devrait permettre d’endiguer les actes de concurrence déloyale.  

      Dès 2021, la France est venue encadrer et sanctionner la pratique du greenwashing avec la loi Climat et Résilience (2.1.). Ce n’est toutefois que plus récemment que le législateur européen s’est saisi de la question (2.2.).

      En France

      L’encadrement juridique 

      Le législateur français est venu règlementer les allégations environnementales avec la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et Résilience »[5].

      L’appréhension du greenwashing par l’interdiction des pratiques commerciales trompeuses

      Déjà en 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait sanctionné sur le fondement du délit des pratiques commerciales trompeuses le constructeur automobile General Motors pour une campagne publicitaire portant sur un véhicule hybride présenté comme « Plus écologique », dès lors que cette information était de nature à induire le consommateur en erreur[6].

      Ce n’est toutefois qu’en 2021 que le législateur français a explicitement étendu le cadre juridique des pratiques commerciales trompeuses aux pratiques liées au greenwashing, lesquelles sont désormais interdites aux termes de l’article L. 121-2 b) et e) du Code de la consommation.

      Ainsi, est qualifiée de trompeuse, la pratique commerciale reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portantnotammentsur[7]:

      • « Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : (…) ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service » ;
      • « La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale (…) ».

      L’appréhension du greenwashing par l’encadrement de l’usage des allégations environnementales dans la publicité

      S’il existe de nombreuses dispositions qui encadrent les allégations environnementales en matière de publicité, nous nous concentrerons plus particulièrement sur celles qui s’appliquent au secteur automobile.

      À cet égard, la loi « Climat et Résilience » est venue créer et/ou amender les articles suivants :

      • L’article L.229-61 du Code de l’environnement qui interdit la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles à l’exception des carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50% ;
      • L’article L.229-64 du Code de l’environnement qui prévoit l’obligation d’afficher, au sein des publicités faites en faveur d’une voiture particulière, la classe d’émissions de CO2 ;
      • L’article L.229-68 du Code de l’environnement qui interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public le bilan d’émissions de gaz à effet de serre, la démarche d’évitement, de réduction et de compensation des émissions de gaz à effet de serre et les modalités de compensation des émissions résiduelles respectant des standards minimaux définis par décret.
      • L’article L.121-24 du Code de la consommation qui interdit toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l’effet de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (autrement appelée le « malus ») ;

      Il faut également noter qu’à partir du 1er janvier 2028 la publicité relative à la promotion de l’achat des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre sera interdite.

      Cet arsenal législatif est en outre complété par la Recommandation « Développement Durable » de l’Autorité de Régulation de la Publicité (ARPP), qui récapitule toutes les bonnes pratiques à adopter pour faire valoir un argument écologique au sein d’une publicité[8], a fortiori dans le secteur automobile.

      Bien que l’ARPP n’ait pas de pouvoir réglementaire, ses recommandations s’imposent aux professionnels du secteur, le visa de l’ARPP étant notamment devenu – en pratique – obligatoire pour tout publicité diffusée à la télévision.

      N.B : Cet encadrement des allégations environnementales dans le cadre des publicités en faveur des véhicules automobiles vient s’ajouter à un encadrement des visuels pouvant être utilisés dans les publicités automobiles.

      En effet, depuis 1994, les dispositions combinées des articles L.362-1 et L362-4 du Code de l’environnement interdisent toute forme de publicité présentant un véhicule « en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». Il s’agissait déjà en 1994 de proscrire toute représentation susceptible de banaliser ou de valoriser des pratiques contraires à la protection de l’environnement.

      Les sanctions

      Les sanctions des pratiques commerciales trompeuses

      Aux termes de l’article L. 132-2 du Code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit :

      • à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ; ou
      • à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit ; ce taux étant porté à 80 % lorsque les pratiques relatives aux caractéristiques essentielles ou à la portée des engagements de l’annonceur reposent sur des allégations environnementales.

      Les sanctions du non-respect de l’encadrement des allégations environnementales en matière de publicité

      Aux termes des articles L.229-63, L.229-65 et L. 229-69 du Code de l’environnement, tout manquement aux règles applicables en matière de publicité est sanctionné par une amende de 20 000 € pour une personne physique ou 100 000 € pour une personne morale, étant précisé que ces montants peuvent être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à la publicité considérée comme illégale.

      Ces dispositions peuvent par ailleurs être invoquées par des association de défense de l’environnement afin d’obtenir des dommages et intérêts, en réparation de l’atteinte portée à leur action par une publicité illégale, ces associations étant habilitées à agir en justice à ce titre par l’article L 142-2 du Code de l’environnement. 

      Enfin, au-delà du risque financier, le risque réputationnel n’est pas négligeable, les consommateurs accordant de plus en plus d’importance aux valeurs écologiques des entreprises proposant à la vente des biens et des services.

      Ainsi, d’une part, une plainte peut être déposée devant le Jury de Déontologique Publicitaire, instance associée à l’ARPP, qui certes n’émet pas de sanction, mais donne des avis publics, qu’elle publie sur son site Internet et qui peuvent donner lieu, dans certains cas, à un communiqué de presse, voire à une communication sur les réseaux sociaux, usant ainsi de la pratique dite du « name and shame ».

      D’autre part, émerge une sorte de « justice privée » sur les réseaux sociaux, par la création de comptes ou de « hashtags » qui se donnent pour objectif de dénoncer sur les réseaux les entreprises qui ne respectent la réglementation applicable à leur communication, notamment par l’intermédiaire de partenariats avec des influenceurs.

      En Europe 

      Un encadrement juridique en construction

      La règlementation européenne en matière de greenwashing s’inscrit dans le cadre du pacte vert pour l’Europe (« European Green Deal »)[9], lequel prévoit l’engagement de lutter contre les allégations environnementales fausses. Cette lutte contre le greenwashing a également été érigée comme une priorité dans le cadre du nouveau plan d’action pour une économie circulaire[10] et du nouvel agenda du consommateur[11]. En somme, la lutte contre le greenwashing est au cœur de l’actualité européenne.

      La Commission européenne a donc introduit une nouvelle directive (a.) ainsi qu’une proposition de directive (b.) destinées à la lutte contre le greenwashing. Ces règlementations fournissent un cadre plus strict favorisant la lutte contre le greenwashing.

      La directive « anti-greenwashing »

      La directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024[12] est venue modifier la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs et la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, afin de donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à une meilleure information.

      L’un des apports notables de cette directive est la création de nouvelles définitions et notamment celle d’ « allégation environnementale », qui renvoie à « tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps », ou encore de « label de développement durable ».

      La directive vient par ailleurs interdire l’usage d’une série de termes quand ils ne sont pas suffisamment étayés.

      Les Etats membre de l’Union européenne doivent transposer les dispositions modificatives des directives pour application au plus tard le 26 septembre 2026.

      La proposition de directive « green claims » 

      La proposition de directive du 22 mars 2023 relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites[13], plus connue sous le nom de « directive sur les allégations environnementales », vise à compléter la directive sur les pratiques commerciales déloyales.

      Parmi les dispositions de la proposition, peut être soulignée la volonté de fixer des exigences minimales en matière de justification et de communication d’allégations environnementales volontaires et de labels environnementaux concernant les pratiques commerciales des entreprises. Ainsi, elle viendrait permettre aux consommateurs d’accéder à des informations environnementales plus fiables, vérifiables et par conséquent comparables, afin de les protéger contre le greenwashing et de favoriser la prise de décisions d’achat en connaissance de cause.

      Les sanctions à venir 

      Le législateur européen a prévu des sanctions destinées à lutter contre le greenwashing.

      Si les Etats membres auront la charge de mettre en place des sanctions qui se devront d’être effectives, proportionnées et dissuasives lors de la transposition de la directive « anti-greenwashing », la Commission européenne propose des sanctions dans le cadre de la directive « green claims », à savoir l’exclusion des marchés publics, la perte de revenus ou encore une amende d’au-moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel[14].

      Les outils de lutte contre le greenwashing déjà en place 

      Les nouvelles règlementations européennes, œuvrant pour la transparence et la promotion des pratiques éthiques, à savoir la directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022 concernant la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, dite directive « CSRD »[15] et la directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, dite « CS3D »[16], sont d’autres outils de lutte contre le greenwashing.

      En effet, la CSRD renforce l’obligation des entreprises de divulguer des informations extra-financières. Elle vise donc à renforcer la transparence et la comparabilité de l’information en matière ESG (« Environnement, Social et de Gouvernance »). En outre, la véracité de ces informations devra être vérifiée par un tiers indépendant.

      La CS3D va, elle, imposer aux entreprises une obligation d’agir et de prendre des mesures afin de remédier aux impacts négatifs potentiels ou réels : il s’agit d’un devoir positif d’action dès lors qu’elles devront intégrer un devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise. Ainsi, ces entreprises évoluant dans le secteur des transports devront mettre en place des procédures d’évaluation des sous-traitants et des fournisseurs, selon certains critères, relatifs aux performances environnementale ou durable ou encore à la protection du climat.

      Ainsi, le règlementaire vient au soutien d’une transparence réelle des informations environnementales et permet une comparaison fiable et loyale entre les entreprises. Des sanctions sont également mises en place par le législateur européen en cas de non-respect de ces règlementations.

      ILLUSTRATIONS DU GREENWASHING

      Si le greenwashing s’est bruyamment illustré dans le secteur automobile (3.1.), il est également très présent dans le secteur des transports (3.2.).

      Dans le secteur automobile

      Les exemples de greenwashing en matière automobile ne manquent pas.

      Le secteur automobile a été marqué par le scandale du Diesel Gate de Volkswagen. Le constructeur automobile allemand aurait trompé les consommateurs sur la qualité écologique de ses véhicules tout en mettant en avant son exemplarité en matière de mobilité compatible avec l’environnement. 

      Régulièrement des publicités de constructeurs automobiles sont par ailleurs épinglées au titre du greenwashing, notamment par le Jury de déontologie publicitaire, dès lors qu’elles ont laissé croire à l’idée de voitures éco-responsables[17].

      Egalement, en 2022, au Mondial de l’Auto, des activistes ont dénoncé les pratiques de greenwashing du secteur automobile, consistant à promouvoir des voitures « plus écolos »[18].

      Dans le secteur des transports 

      Le secteur des transports pris plus largement est l’un des secteurs les plus affectés par le greenwashing.

      Au cours des trois dernières décennies, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 33,5% dans le secteur des transports[19]. Paradoxalement, les acteurs des transports aérien, maritime, par route, sont particulièrement visés par les pratiques de greenwashing.

      S’agissant du secteur aérien, il fait l’objet d’une actualité brulante : la Commission européenne ainsi que les autorités nationales de protection des consommateurs soupçonnent 20 compagnies aériennes d’avoir trompé des consommateurs concernant des projets climatiques censés compenser des émissions de CO² causés par leur vol. Auraient ainsi été recensées plusieurs allégations environnementales potentiellement trompeuses et donc condamnables au titre des pratiques commerciales déloyales[20].

      Quant au secteur maritime, acteur majeur d’émissions de CO², il est également touché par le greenwashing. A titre d’exemple, il a été rapporté que l’armateur français CMA CGM utilisait du carburant au gaz naturel liquéfié, ou « GNL », affirmant que ce dernier est un carburant durable, permettant une réduction considérable des émissions de CO2 par conteneur, tout en passant sous silence les émissions de méthane, libéré par les cheminées, extrêmement nocif pour le climat[21].

      En savoir plus

      Le Conseil National de la Consommation a publié en 20223 un guide très complet à destination des consommateurs et des professionnels présentant de manière exhaustive l’encadrement des allégations environnementales et donnant des recommandations précises sur l’utilisation de certaines allégations environnementales.[22]

      * Cet article a été publié dans le numéro de mars 2025 de la revue ‘Jurisprudence Automobile’. Il est co-rédigé par notre consoeur Safine Hadri, du Cabinet Kennedys Law, que nous remercions à cette occasion.


       

      [1] V. Vienot de Vaublanc, Automobile : le scandale du « dieselgate » en cinq dates clés, La Croix, 3 septembre 2024, en ligne : Automobile : le scandale du « dieselgate » en cinq dates clés.

      [2] Commission européenne, « Dieselgate », en ligne : «Dieselgate» – Commission européenne.

      [3] Parlement européen, Ecoblanchiment : comment l’UE règlemente les allégations écologiques, 16 janvier 2024, mise à jour au 27 mars 2024, en ligne : https://www.europarl.europa.eu/topics/fr/article/20240111STO16722/ecoblanchiment-comment-l-ue-reglemente-les-allegations-ecologiques.

      [4] Conseil National de la Consommation (CNC), Guide pratique des allégations environnementales, Edition 2023, Page 10, en ligne : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cnc/avis/2023/Allegations_environnementales/guide_2023.pdf

      [5] Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en ligne : LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1) – Légifrance.

      [6] Cass. Crim., 21 octobre 2014, n°13-86.881, en ligne : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 octobre 2014, 13-86.881, Inédit – Légifrance.

      [7] Article L. 121-2 du Code de la consommation.

      [8] Recommandation Développement Durable v3, Autorité de Régulation de la Publicité, 1er août 2020, en ligne : https://www.arpp.org/nous-consulter/regles/regles-de-deontologie/developpement-durable/

      [9] Communication de la Commission, Le pacte vert pour l’Europe, Bruxelles, 11 décembre 2019, COM(2019) 640 final, en ligne : eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640.

      [10] Communication de la Commission, Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire Pour une Europe plus propre et compétitive, Bruxelles, 11 mars 2020, COM(2020) 98 final, en ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098

      [11] Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Nouvel agenda du consommateur visant à renforcer la résilience des consommateurs en vue d’une reprise durable, Bruxelles, 13 novembre 2020, Com(2020) 696 final, en ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0696.

      [12] En ligne : L_202400825FR.000101.fmx.xml.

      [13] En ligne : IMMC.COM%282023%29166%20final.FRA.xhtml.1_FR_ACT_part1_v2.docx.

      [14] Article 17 de la proposition de directive du 22 mars 2023, en ligne.

      [15] En ligne : L_2022322FR.01001501.xml.

      [16] En ligne : L_202401760FR.000101.fmx.xml.

      [17] Exemple : https://www.jdp-pub.org/avis/caocao-vehicule-publicitaire/

      [18] Résistance à l’Agression Publicitaire, Au Mondial de l’Auto, des activistes dénoncent le greenwashing de la filière, Communiqué de presse, 20 octobre 2022, en ligne : Au Mondial de l’Auto, des activistes dénoncent le greenwashing de la filière – Résistance à l’Agression Publicitaire.

      [19] Parlement européen, Emissions de CO2 des voitures : faits et chiffres (infographie), 22 mars 2019, mise à jour au 17 février 2023, en ligne : Émissions de CO2 des voitures : faits et chiffres (infographie) | Thèmes | Parlement européen.

      [20] Commission européenne, La Commission et les autorités nationales de protection des consommateurs intentent une action contre 20 compagnies aériennes pour pratiques d’écoblanchiment trompeuses, Article d’actualité, 30 avril 2024, en ligne : La Commission et les autorités nationales de protection des consommateurs intentent une action contre 20 compagnies aériennes pour pratiques d’écoblanchiment trompeuses – Commission européenne.

      [21] Transport & Environnement, Les déclarations en matière de développement durable du géant français du transport maritime mises en doute par une enquête, Communiqué de presse, 13 avril 2022, en ligne : Les déclarations en matière de… | Transport & Environment.

      [22] Conseil National de la Consommation (CNC), Guide pratique des allégations environnementales, Edition 2023, en ligne : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cnc/avis/2023/Allegations_environnementales/guide_2023.pdf

      Veille juridique du 7 mars 2025

      Examen par le Conseil supérieur de l’énergie du projet d’arrêté tarifaire S21 modificatif

      Le jeudi 6 mars, le Conseil supérieur de l’énergie (« CSE ») a examiné le projet d’arrêté modificatif de l’arrêté tarifaire S21.

      Les amendements adoptés par le CSE, malgré un avis négatif du gouvernement, sont les suivants :

      • la suppression de la bascule en complément de rémunération des centrales de plus de 200 kWc avec, en contrepartie, le lancement d’un appel d’offres simplifié dès l’été 2025,
      • la suppression de la dégressivité sur le segment 100-500 kWc avec un tarif fixé à 95€/MWh jusqu’au lancement de la première période de candidature de l’appel d’offres simplifié,
      • la mise en place d’une caution via la Caisse des dépôts (sauf pour les collectivités territoriales),
      • le report de la baisse de la prime et du tarif de surplus à la date d’entrée en vigueur de la TVA à 5,5% pour le segment résidentiel 0-9 kWc.

      A ce jour, nous ne connaissons pas la date de publication de l’arrêté modificatif. Il n’est également pas exclu que la version définitive ne corresponde pas exactement à celle votée en CSE.

      Publication de l’arrêté du 21 février 2025 modifiant l’arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue

      L’arrêté du 21 février 2025 modifiant l’arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue a été publié au Journal officiel du 5 mars 2025.

      Le seuil de puissance cumulée des installations de production est porté à 5 MW (contre 3 MW précédemment).

      Un nouveau cas dérogatoire au critère de distance a également été intégré. Il concerne les projets situés sur le territoire métropolitain continental qui répondent aux critères cumulatifs suivants :

      • ’un des producteurs ou des consommateurs participant est une commune ou un établissement public à coopération intercommunale (« EPCI ») à fiscalité propre,
      • l’ensemble des producteurs et des consommateurs sont des organismes publics ou privés exerçant une mission de service public ou des sociétés d’économie mixte (« SEM »),
      • les points de soutirage et d’injection sont situés exclusivement dans le ressort géographique de l’EPCI à fiscalité propre participant au projet ou auquel adhèrent la ou les communes participant au projet.

      Par dérogation, les projets respectant ces critères cumulatifs bénéficient également d’un seuil de puissance cumulée des installations de production réhaussé à 10 MW.

      Mise en consultation du projet final de programmation pluriannuelle de l’énergie

      Le 7 mars dernier, le gouvernement a mis en consultation le projet final de programmation pluriannuelle de l’énergie (« PPE »).

      S’agissant du photovoltaïque, la cible a été remontée à 54 GW pour 2030, ce qui correspond à la fourchette basse de la version mise en consultation en novembre 2024.

      La répartition des volumes par segment est la suivante :

      • 54% de grandes installations, dont 38% au sol et 16% en toitures,
      • 46% de petites installations, dont 41% en toitures et 5% au sol.

      Le rythme annuel de capacités à attribuer ou contractualiser serait le suivant : 5 GW en 2025 ; 5 GW en 2026 ; 5 GW en 2027 ; 6,875 GW en 2028 ; 7,5 GW en 2029 et 7,5 GW en 2030.

      La consultation est ouverte pour une période de quatre semaines, jusqu’au 5 avril.

      Publication des résultats de la 9ème période de l’appel d’offres photovoltaïque « Bâtiment »

      La direction générale de l’énergie et du climat (« DGEC ») a publié les résultats de la 9ème période de l’appel d’offres photovoltaïque « Bâtiment ».

      54 candidats ont été retenus. Le prix moyen pondéré est de 98,20€/MWh, soit une légère baisse par rapport à la précédente période (99,95€/MWh).

      La délibération et le rapport de synthèse de la Commission de régulation de l’énergie n’ont pas encore été rendus publics.

      Les transports express régionaux à l’heure de l’ouverture à la concurrence

      Décryptage du rapport de suivi de la Cour des comptes

      Enjeux – Avec plus de 380 millions de voyageurs transportés en 2023, pour un coût total de 10,9 milliards d’euros – dont 80 % de financements publics de l’État et des régions -, l’ouverture à la concurrence des lignes de transport express régional (TER) constitue un enjeu majeur pour les finances publiques. Outre cette dimension financière de diminution du coût des prestations proposées, l’ouverture à la concurrence poursuit également l’objectif d’un développement de ces services, s’intégrant pleinement dans la démarche de transition énergétique.

      Pour rappel, l’article 18 de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire du 27 juin 2018, transposant les directives européennes du quatrième paquet ferroviaire, a ouvert à la concurrence l’attribution des contrats portant exploitation des lignes TER.

      Mise en concurrence préalable – À ce titre, depuis le 3 décembre 2019, l’attribution de ces contrats par les régions peut être effectuée après une mise en concurrence préalable. Une telle mise en concurrence est devenue obligatoire pour les nouveaux contrats conclus à compter du 25 décembre 2023. Par exception, les contrats conclus avant cette dernière échéance peuvent se poursuivre jusqu’à leur terme, dans la limite d’une durée de dix ans. Dans les faits, la mise en concurrence de ces contrats sera donc obligatoire à l’échelle nationale à compter du 25 décembre 2033.

      Ouverture à la concurrence – La Cour des comptes avait déjà publié en octobre 2019 un rapport public portant sur l’ouverture à la concurrence des TER. À travers ce rapport contrasté, la Cour avait formulé neuf recommandations à destination du législateur, des régions, de SNCF Mobilités (devenue depuis SNCF Voyageurs) et de SNCF Réseau.

      […]

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      AJ Collectivités Territoriales 2025 p.96

      Délai raisonnable et droit de l’environnement

      La notion de délai raisonnable permet, dans le silence des textes, d’encadrer dans le temps une procédure administrative ou juridictionnelle. Elle est utilisée principalement pour répondre aux impératifs de sécurité juridique des actes administratifs ou, de façon implicite, pour accélérer la réalisation de certains projets. Plus rarement, elle concourt à la protection de l’environnement. Cet article se propose de faire l’inventaire de l’utilisation de cette notion en droit de l’environnement.

      […]

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      AJ Collectivités Territoriales 2025 p.90

      Les projets industriels du XXIème siècle doivent être exemplaires, Interview.

      Exclure les projets d’équipements industriels du champ de la CNDP ne risque-t-il pas de porter atteinte au principe de non-régression ?

      Il s’agit en effet d’une régression procédurale mais qui ne serait vraisemblablement pas sanctionnée par le juge administratif. Le Conseil d’Etat a une approche plutôt restrictive de ce principe, qu’il applique seulement aux régressions directes de la protection accordée à l’environnement. Cette position est très discutable dès lors que la participation du public a une valeur constitutionnelle, et que ces garanties procédurales visent, in fine, à prévenir les atteintes susceptibles d’être portées à l’environnement.

      Que pensez-vous alors du projet de décret ?

      Le message envoyé par le gouvernement n’est pas très positif. Les projets dont il est question sont de grande envergure. Leur coût est supérieur à 300 millions d’euros, avec des impacts environnementaux. 

      […]

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      Le Moniteur, 27/02/2025

      Création de la commune nouvelle Ville de Saint-Denis

      Accompagnement les villes de Saint-Denis et Pierrette-sur-Seine dans la création de cette nouvelle commune, effective au 1er janvier 2025, qui devient ainsi la plus peuplée d’Ile de France.

      Après avoir accompagné Evry et Courcouronnes, et de nombreuses communes nouvelles sur l’ensemble du territoire national, nous avons pu apporter et renforcer notre expertise et nos retours d’expérience sur cette évolution territoriale complexe, stratégique et à fort enjeu pour les administrés.

      Nous avons hâte de renouveler l’expérience sur d’autres territoires, car nous sommes persuadés que la commune nouvelle constitue un outil d’organisation territoriale d’avenir permettant aux communes de continuer de développer des projets de proximité.

      Simon Rey et Jennifer Riffard, ainsi que nos partenaires de Politeia Conseil ont joué un rôle clé dans ce projet.

      Entrée en vigueur du Règlement sur le changement d’usage de Paris modifié

      Le Conseil de Paris a, par délibération n° 2025 DLH 44 des 11 au 14 février 2025, approuvé la modification de son Règlement municipal du changement d’usage des locaux d’habitation, afin de le mettre en conformité avec la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 dite Le Meur et le PLU bioclimatique, adopté par délibération du Conseil de Paris le 20 novembre 2024. Le Règlement modifié, publié le 3 mars 2025 sur le Portail des publications administratives de la Ville de Paris ; entrera en vigueur le lendemain, mardi 4 mars 2025.

      Les principales modifications du règlement sont les suivantes :

      • Il n’est plus fait référence à la date du 1er janvier 1970 :
      • Les « locaux meublés loués de manière répétée pour de courtes durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » deviennent des « meublés de tourisme » et « résidences de tourisme », avec un renvoi à leur définition dans le code du tourisme (art. L. 324-1-1, I et D. 321-1) ;
      • Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est ajouté dans la liste des pièces à fournir pour toute transformation en meublé de tourisme ;
      • La possibilité de solliciter une autorisation personnelle de changement d’usage en vue d’exercer une activité artisanale sur rue ou sur cour dans toutes les voies composant une protection particulière de l’artisanat définie dans l’ancien PLU  est remplacée par celle d’exercer « une activité relevant du commerce artisanal de proximité », selon la définition du PLUb, dans toutes les voies comportant une protection particulière du commerce artisanal de proximité recensées dans le nouveau PLUb (et celles comportant une protection particulière de l’artisanat au sein des Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du Marais et du 7ème arrondissement) ;
      • Le secteur de compensation renforcée (actuelle annexe 1 du règlement) est élargi pour tenir compte du nouveau « secteur de développement de l’habitation » tel qu’il résulte du PLUb.

      A noter que le Bureau de la Protection des Locaux d’Habitation devient le Service de la Protection de l’Habitation et de l’Encadrement des Locations Touristiques, Bureau des changements d’usage

      Toutefois, le diable se cache dans les détails.

      Sous couvert d’« apporter des précisions rédactionnelles », la Ville de Paris vient considérablement étendre le champ d’application matériel des locaux à usage d’habitation soumis à compensation, en y intégrant les annexes des logements.

      D’abord, la Ville de Paris ajoute un alinéa à l’article 1er du règlement aux termes duquel « en application de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, tels que définis dans la circulaire UHC/DH2 n° 2006-19 du 22 mars 2006 ». 

      Cette circulaire définit les annexes comme étant « tous les locaux attachés à un logement situés dans le même immeuble que celui-ci et inclus dans le bail d’habitation tels que caves, celliers, greniers, garages, parkings privatifs. Il en est également ainsi dans un immeuble ou dans un groupe d’immeubles collectifs d’habitation des locaux communs tels que les locaux à vélos, locaux techniques qui sans être spécifiés dans le bail n’en demeurent pas moins attachés à l’usage d’habitation de l’immeuble. A l’inverse ne sont pas considérés comme des annexes les locaux tels que les garages lorsqu’ils font l’objet de contrats de location distincts et qu’ils sont situés dans un immeuble à destination autre qu’habitation ».

      Surtout, l’article 2 du règlement portant sur le régime des autorisations de changement d’usage avec compensation prévoyait jusqu’à présent que « les surfaces sont calculées conformément à l’article R. 156-1 du Code de la construction et de l’habitation », faisant ainsi appel à la notion de « surface habitable ».

      La surface habitable est définie comme la « surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
      Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 155-1, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre
       ».

      Or, le règlement modifié réserve désormais le calcul sur le fondement de la surface habitable aux « locaux proposés en compensation ».

      Implicitement mais nécessairement, les caves, sous-sols, remises, garages, « annexes » des logements devant faire l’objet d’un changement d’usage sont donc soumis, au même titre et selon les mêmes modalités que les logements eux-mêmes, aux obligations de compensation. Le formulaire est modifié en conséquence : pour les locaux objets de la demande de compensation, la surface à renseigner n’est plus la « surface habitable » mais la « surface de plancher » (SDP).

      Enfin, les listes des pièces justificatives à fournir dans les dossiers de demandes d’autorisation de changement d’usage (avec compensation, sans compensation, ou en cas d’usage mixte) sont modifiées.

      Pour les demandes d’autorisation de changement d’usage à caractère réel (i.e. avec compensation) :

      Pour les locaux objets de la demande de compensation, la liste des pièces à joindre comprend désormais également :

      • Un plan de l’état actuel avec mention des SDP des locaux et de leurs annexes. Si celles-ci ne sont pas constitutives de SDP, la surface doit alors être exprimée en « surface au sol » ;
      • Un tableau récapitulatif des surfaces qui, en plus de la SDP des locaux, doit indiquer – pour information – la SDP incluant les proratas de parties communes attachées aux locaux ;
      • Pour les locaux transformés en meublés de tourisme, le diagnostic de performance énergétique en cours de validité.

      Pour les locaux proposés en compensation, sont désormais également requis :

      • Un tableau récapitulatif des surfaces de l’état actuel (exprimées en SDP) et de l’état futur (exprimées en surface habitable et en SDP incluant les proratas de parties communes attachés aux locaux) ;
      • La preuve de l’absence d’usage d’habitation conformément à l’article L. 631-7 du CCH. Il est précisé que « ces preuves peuvent être rapportées par tous moyens et peuvent résulter, le cas échéant, de l’ensemble des fiches de révision foncière, des autorisations d’urbanisme, de la copie intégrale du titre de propriété du propriétaire, d’un état hypothécaire récent, d’une chaine de baux, de document fiscaux, etc… ».

      Il est précisé qu’:

      • en cas de permutation interne, le dossier de changement d’usage ne sera instruit qu’à compter de l’obtention d’une autorisation d’urbanisme portant sur la globalité de l’opération de changement d’usage et de compensation.
      • une visite des locaux compensés et transformés sera réalisée à l’issue des travaux.

      Pour les demandes d’autorisation de changement d’usage à titre personnel : lesjustificatifs requis en fonction de la situation de chaque demandeur (professions libérales réglementées, autres professions libérales, mission d’intérêt général, associations et fonctions, artisans) sont complétés.

      Pour les demandes d’autorisation de changement d’usage mixte, auparavant n’était requis qu’un engagement du propriétaire attestant que le règlement de copropriété ne s’oppose pas à l’usage mixte et autorisant l’occupation à usage mixte du local.Désormais, outre lesjustificatifs à produire en fonction de la situation de chaque demandeur (professions libérales réglementées, autres professions libérales, activité commerciale / bureaux), sont en particulier sollicités :

      • Un plan côté de l’état actuel avec mention des surfaces d’habitation daté et signé – les surfaces réservées à l’activité doivent être hachurées et la surface concernée précisée sur le plan ;
      • Un titre de propriété ou d’occupation du demandeur ;
      • Le justificatif de l’occupation en résidence principale (un bail « 1989 » ou l’attestation de déclaration d’occupation et de loyer issue de la « Déclaration des biens immobiliers » faite aux services des impôts).

      Si ces précisions / ajouts ont le mérite de clarifier un certain nombre de points laissés en suspens dans la précédente version du règlement, cette nouvelle mouture vient fortement contraindre (i) les porteurs de projet en leur imposant de compenser les locaux annexes aux logements transformés, mais également (ii) les propriétaires de locaux autres qu’habitation souhaitant les convertir en logements, ceux-ci devant rapporter l’absence d’usage d’habitation entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus et pendant les 30 années précédant la demande d’autorisation de changement d’usage.

      Veille juridique du 28 février 2024

      Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

      En matière d’énergie photovoltaïque, notons que :

      • l’article 23 vise à accorder des aides au développement de projets d’énergies renouvelables, après mise en concurrence, pour des capacités allant au-delà des capacités installées prévues dans la PPE 2019-2028. Cette mesure vise notamment à prendre en compte le décalage entre le début de la procédure de mise en concurrence et la mise en service d’un actif de production, nécessitant de se projeter au-delà de l’horizon PPE en cours ;
      • l’article 24 bis prévoit de créer un lien d’équivalence juridique entre les « zones d’accélération » de la loi APER et les « zones nécessaires pour les contributions nationales à la réalisation de l’objet global de l’Union européenne à horizon 2030 » de la directive RED III ;
      • l’article 26 a été supprimé, il prévoyait :
        • la suppression de l’obligation de solarisation des parcs de stationnement de moins de 1 500 m2 à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession, de prestation de services ou de bail, ou de son renouvellement,
        • l’extension du droit de visite et de contrôle des installations agrivoltaïque et pv-compatibles.

      Veille juridique du 22 février 2024

      10ème période de l’appel d’offres « PV Bâtiments »

      Le cahier des charges de la 10ème période de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations photovoltaïques sur bâtiments, serres agrivoltaïques, ombrières et ombrières agrivoltaïques de plus de 500 kWc intègre les modifications suivantes :

      • optionnalité du coefficient K : les candidats peuvent désormais choisir de bénéficier ou non de l’indexation du tarif de référence par le coefficient K,
      • ajout d’une définition pour le « début des travaux » de construction de la centrale : le début des travaux correspond « soit au début des travaux de construction liés à l’installation, soit au premier engagement ferme de commande de l’un des principaux éléments constitutifs de l’installation ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible »,
      • ajout d’un critère de hauteur pour les ombrières : hauteur sous panneau d’au moins 2,5 mètre au point bas ou d’au moins 4 mètres au point médian,
      • suppression de la méthode dérogatoire d’autoproduction sur site pour le calcul de l’évaluation carbone simplifiée.

      Publication de l’instruction ministérielle relative aux installations agrivoltaïques et photovoltaïques au sol dans les espaces naturels, agricoles et forestiers

      L’instruction relative à l’application des dispositions réglementaires relatives aux installations agrivoltaïques et photovoltaïques au sol dans les espaces naturels, agricoles et forestiers a été publiée le 19 février au bulletin officiel du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.

      Elle précise notamment les modalités d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, les critères retenus pour apprécier le caractère agrivoltaïque d’une installation, les conditions de délivrance de l’avis de la CDPENAF, les conditions d’implantation des installations dans les espaces naturels, agricoles et forestiers, les modalités de contrôles tout au long de la vie du projet et les sanctions applicables.

      Communication du projet d’arrêté modificatif de l’arrêté S21

      Le gouvernement a adressé au conseil supérieur de l’énergie le projet d’arrêté modificatif de l’arrêté tarifaire S21 qui sera examiné le 6 mars prochain.

      Il reprend, pour le moment, l’ensemble des annonces faites par le gouvernement le 12 février.

      Des amendements sont en cours de rédaction par les diverses organisations représentant la filière photovoltaïque (non-rétroactivité au 1er février, concomitance avec la mise en place de la TVA à 5,5% pour le secteur résidentiel, etc.).

      Adaltys Avocats
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